R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
24. Lorsque le résultat d’un calcul visé aux dispositions suivantes de la Loi est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, il est arrondi comme suit:
1°  aux articles 98 à 98.2, 102.3 et 180, aucune décimale n’est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à 4, le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité;
2°  aux articles 99 et 116.1 à 116.1.2, aux articles 116.2, 116.2.1 et 116.2.2, sauf en ce qui concerne les éléments «G», «G’» et «G’’» respectivement prévus à chacun de ces articles, aux articles 116.5, 116.6 et 119, aux premier et deuxième alinéas de l’article 120, au deuxième alinéa de l’article 120.3, à l’article 120.4, au paragraphe b de l’article 123, à l’article 124, au premier alinéa de l’article 133, à l’article 134, au premier alinéa de l’article 135, aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 136 et aux articles 137 à 138 et 179, seules les 2 premières décimales sont retenues et, si la troisième est un chiffre supérieur à 4, la deuxième est augmentée d’une unité;
3°  pour le calcul des éléments «G», «G’» et «G’’» respectivement prévus à chacun des articles 116.2, 116.2.1 et 116.2.2, après que les calculs visés aux articles 116.3 et 116.4 aient été effectués en ce qui concerne l’élément «G», aucune décimale n’est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à 4, le nombre est augmenté d’une unité;
4°  aux articles 106, 106.1, 107 et 107.1 ce nombre est augmenté d’une unité et aucune décimale n’est retenue;
5°  aux articles 117 et 118, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à 4, elle est augmentée d’une unité;
6°  à l’article 158.5, seules les 2 premières décimales du montant P de la formule qui y est prévue sont retenues;
7°  pour le calcul prévu aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 120.1 et au deuxième alinéa de l’article 120.2, les 5 premières décimales sont retenues et, si la sixième est un chiffre supérieur à 4, la cinquième est augmentée d’une unité.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de la moyenne visée aux paragraphes b des deuxième et troisième alinéas de l’article 119 de la Loi et des moyennes visées au troisième alinéa de l’article 124 de la Loi, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à 4, elle est augmentée d’une unité.
D. 967-94, a. 24; D. 279-99, a. 12; D. 851-2009, a. 10; D. 1051-2013, a. 3; D. 867-2019, a. 6.
24. Lorsque le résultat d’un calcul visé aux articles suivants de la Loi est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, il est arrondi comme suit:
1°  aux articles 98, 102.3 et 180, aucune décimale n’est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à 4, le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité;
2°  aux articles 99 et 116.1, à l’article 116.2 sauf en ce qui concerne l’élément «G» prévu à cet article, et aux articles 116.5, 116.6, 119, 120, 120.3, 123, 124, 133, 134 à 138 et 179, seules les deux premières décimales sont retenues et, si la troisième est un chiffre supérieur à 4, la deuxième est augmentée d’une unité;
3°  pour le calcul, après que ceux visés aux articles 116.3 et 116.4 aient été effectués, de l’élément «G» prévu à l’article 116.2 aucune décimale n’est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à 4, le nombre est augmenté d’une unité;
4°  aux articles 106, 106.1, 107 et 107.1 ce nombre est augmenté d’une unité et aucune décimale n’est retenue;
5°  aux articles 117 et 118, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à 4, elle est augmentée d’une unité;
6°  à l’article 158.5, seules les deux premières décimales du montant P de la formule qui y est prévue sont retenues;
7°  pour le calcul prévu aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 120.1 et au deuxième alinéa de l’article 120.2, les 5 premières décimales sont retenues et, si la sixième est un chiffre supérieur à 4, la cinquième est augmentée d’une unité.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de la moyenne visée aux paragraphes b des deuxième et troisième alinéas de l’article 119 de la Loi et des moyennes visées au troisième alinéa de l’article 124 de la Loi, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à 4, elle est augmentée d’une unité.
D. 967-94, a. 24; D. 279-99, a. 12; D. 851-2009, a. 10; D. 1051-2013, a. 3.
24. Lorsque le résultat d’un calcul visé aux articles suivants de la Loi est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, il est arrondi comme suit:
1°  aux articles 98, 102.3 et 180, aucune décimale n’est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à 4, le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité;
2°  aux articles 99 et 116.1, à l’article 116.2 sauf en ce qui concerne l’élément «G» prévu à cet article, et aux articles 116.5, 116.6, 119, 120, 120.3, 123, 124, 133, 134 à 138 et 179, seules les deux premières décimales sont retenues et, si la troisième est un chiffre supérieur à 4, la deuxième est augmentée d’une unité;
3°  pour le calcul, après que ceux visés aux articles 116.3 et 116.4 aient été effectués, de l’élément «G» prévu à l’article 116.2 aucune décimale n’est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à 4, le nombre est augmenté d’une unité;
4°  aux articles 106, 106.1, 107 et 107.1 ce nombre est augmenté d’une unité et aucune décimale n’est retenue;
5°  aux articles 117 et 118, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à 4, elle est augmentée d’une unité;
6°  à l’article 158.5, seules les deux premières décimales du montant P de la formule qui y est prévue sont retenues.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de la moyenne visée aux paragraphes b des deuxième et troisième alinéas de l’article 119 de la Loi et des moyennes visées au troisième alinéa de l’article 124 de la Loi, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à 4, elle est augmentée d’une unité.
D. 967-94, a. 24; D. 279-99, a. 12; D. 851-2009, a. 10.